23/05/2019
Affaires - Commercial
Jusque-là limitée à la procédure de sauvegarde (C. com., art. L. 621-4, al. 5), la faculté pour le débiteur de proposer un nom pour la désignation d’un administrateur judiciaire est étendue à la procédure de redressement judiciaire (C. com., art. L. 631-9, al. 1, modifié). Cette disposition de la loi Pacte s’inscrit dans la série de mesures destinées à faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises.
L’article 58 de la loi Pacte étend cette dernière possibilité au redressement judiciaire (difficultés financières caractérisant un état de cessation des paiements, ce qui impose au débiteur de saisir le tribunal), en modifiant l’article L. 631-9 du code de commerce, dont le libellé du premier alinéa est désormais le suivant :
"L’article L. 621-4, à l'exception de la première phrase du sixième alinéa, ainsi que les articles L. 621-4-1 à L. 621-11 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. Le tribunal peut se saisir d'office ou à la demande du créancier poursuivant aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 621-4. Il peut se saisir d'office aux fins mentionnées au quatrième alinéa du même article L. 621-4."
Pour des développements complémentaires sur la demande d’ouverture de la procédure de sauvegarde et de redressement par le débiteur, se reporter aux nos 3055 et s. de l’édition 2019 du Lamy droit commercial.
Source : Actualités du droit