06/03/2019
Civil - Contrat
Il n’est pas exigé que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique. Il doit en revanche fixer un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat.
La cour d’appel fait droit à cette demande, jugeant que les deux conventions du 20 octobre 2012 sont indivisibles et forment le mandat. Le document « fonctionnement de la convention d’intervention », qui stipulait que les éventuels honoraires seraient à la charge du client pour un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et avantages en nature annuels en cas de manquement aux obligations contractuelles, prévoyait une sanction déterminable avec précision.
La joueuse professionnelle forme un pourvoi en cassation. Elle soutient notamment que le contrat de mandat sportif conclu avec un avocat doit préciser de façon claire et précise la rémunération du mandataire, sous peine de nullité, sans renvoyer à une autre convention. Or, la « convention d’intervention exclusive » prévoyait seulement qu’une convention d’honoraires pourra être signée entre les parties par acte séparé et que le coût de l’intervention sera de 8 % du montant brut du contrat au maximum.
La Cour de cassation juge néanmoins que l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (JO 5 janv. 1972) « n’impose pas que le contrat de mandataire sportif confié à un avocat soit établi sous la forme d’un acte écrit unique ». Elle casse en revanche l’arrêt d’appel en ce qu’elle a considéré la sanction encourue déterminable, « alors que les deux conventions formant le mandat prévoyaient, la première des honoraires d’un montant maximum de 8 % du montant brut du contrat de travail et, la seconde, en cas de manquement aux obligations, d’éventuels honoraires d’un montant de 8 % sur la base du salaire brut, des primes et des avantages en nature annuels, de sorte qu’il ne résultait pas de ces stipulations un montant déterminable et précis des honoraires de l’avocat et qu’ainsi, la nullité de ces conventions était encourue ».
Source : Actualités du droit