06/03/2018
Civil - Immobilier
Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès la cession du bail par mise à la disposition d'une société et que l'opération est soumise à autorisation administrative au titre du contrôle des structures, celle-ci doit être sollicitée par le groupement.
À noter que la solution ici retenue est identique à celle existant dans le cadre de la reprise du bien par le bailleur pour exploiter, l'article L. 411-58 du Code rural prévoyant expressément que « lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ».
Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit