Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 octobre 2017 (rapp. pour les créances du Trésor public, Cass. com., 9 févr. 2010, n° 08-22.054, D). En l'espèce, une société (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 mai et 4 octobre 2012. Le jugement d'ouverture, qui a été publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juillet 2012, dispose que le mandataire devra établir la liste des créances dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement au BODACC. Une caisse de Sécurité sociale (la caisse) a déclaré une créance pour un montant de 75 537 euros. Après contestation adressée par le liquidateur à la caisse le 25 mars 2013, faute pour elle d'avoir adressé un titre exécutoire, celle-ci a, le 24 avril 2013, formulé des observations et déposé une déclaration de créance rectificative.
La cour d'appel admet la créance (CA Basse-Terre, 18 janv. 2016, n° 14/01203). Elle retient que ni le juge-commissaire, ni le mandataire judiciaire n'ont indiqué quel était le délai imposé à la caisse pour établir définitivement sa créance, et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai.
Saisie d'un pourvoi formé par le liquidateur, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure la cour d'appel, au visa de l'article L. 622-24, alinéa 4, du Code de commerce, retenant qu'elle a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas.
Par Vincent Téchené