Recevabilité de l’action individuelle d’un copropriétaire

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18/02/2016
Civil - Immobilier

Tout copropriétaire peut poursuivre la destruction d’un ouvrage édifié en contrariété avec le règlement de copropriété.
Un copropriétaire avait obtenu l’autorisation, par décision d’une assemblée générale, de fermer la pergola de sa terrasse. Néanmoins, près d’un an plus tard, une autre assemblée avait annulé cette autorisation, décidé de la démolition de l’ouvrage mais n’avait pas permis au syndic d’agir en justice afin de mettre en œuvre cette décision. Un couple de copropriétaires a alors assigné son voisin en démolition des travaux et indemnisation de son préjudice.

Les juges du fond ont débouté les époux de leur demande aux motifs qu’il incombe aux copropriétaires qui voudraient poursuivre une action en démolition de solliciter préalablement l’inscription à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée générale la question de l’autorisation à donner au syndic d’agir en justice contre le copropriétaire récalcitrant et de contester, le cas échéant, cette assemblée.

Au visa de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (JO 11 juill.), et d’un attendu précisant que « le syndicat des copropriétaires peut agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble », la Cour de cassation censure cette décision dans un arrêt du 11 février 2016.
Elle énonce « qu’en statuant ainsi, alors que chaque copropriétaire peut poursuivre la destruction d’un ouvrage édifié en contrariété avec le règlement de copropriété et une décision d’assemblée générale, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

L’action d’un copropriétaire fondée sur la violation du règlement de copropriété a en effet été reconnue depuis longtemps par les Hauts magistrats. Le règlement de copropriété ayant la nature d'un contrat, chaque copropriétaire a le droit d'en exiger le respect par les autres et son action individuelle est recevable (v. par exemple, Cass. 3e civ., 22 mars 2000, n° 98-13.345, Bull. civ. III, n° 64).

Pour plus de développements, v. Le Lamy Droit immobilier 2015, nos 5504 et s.
 
Source : Actualités du droit