La semaine du droit immobilier

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27/01/2020
Civil - Immobilier

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 20 janvier 2020.
Syndicat de copropriétaires – action en justice
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 2018), en 1998, la société George V Côte d’Azur, aux droits de laquelle se trouve la société Marquises, a acquis des terrains cadastrés AE 563, 564 et 565 et situés dans une zone d’aménagement concertée, en vue d’y édifier un immeuble de quarante-trois logements qu’elle a vendus en l’état futur d’achèvement et qui constituent la résidence Azureo. Un règlement de copropriété a été établi le 19 décembre 2011.
(…) Vu les articles 5, 7 et 9 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, ensemble les articles 31 et 32 du Code de procédure civile :
Il résulte de ces textes que les associations syndicales libres, qui sont administrées par un syndicat et dont les statuts définissent les règles de fonctionnement, peuvent agir en justice dès lors qu’elles ont accompli les formalités de publicité nécessaires pour leur conférer la personnalité juridique, que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé et qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir.
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cannet le Lac, l’arrêt retient qu’en sa qualité de membre de l’ASL, ce syndicat a un intérêt à agir pour obtenir le respect des actes constitutifs de la zone d’aménagement concertée, dans la mesure où les copropriétaires composant ce syndicat ne peuvent circuler librement sur la voie Palestra qui a été obturée par un arceau, ce qui limite les possibilités d’accès à la zone d’aménagement concertée et à la résidence Le Cannet le Lac, la circulation des véhicules de sécurité et l’accès au parking occupant la parcelle AE 564.
L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 reconnaît aux associations syndicales libres le droit d’agir en justice. Elles sont, à cette fin, représentées par leur président.
A la différence de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui prévoit expressément que les copropriétaires peuvent exercer seuls les actions concernant la copropriété, aucune disposition de l’ordonnance précitée ne donne qualité aux membres de l’association syndicale libre pour agir pour la sauvegarde des droits afférents au patrimoine de l’association.
Les règles de fonctionnement des associations syndicales libres sont déterminées par les statuts. Il n’a pas été invoqué devant les juges du fond de disposition des statuts prévoyant que les syndicats membres de l’ASL ont qualité pour agir en ses lieu et place.
Le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi. L’action tendant à faire entrer un bien dans le patrimoine de l’ASL est une action attitrée que seule celle-ci peut exercer.
Dès lors, la cour d’appel, en retenant que le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Cannet le Lac avait qualité à agir pour obtenir la rétrocession de la parcelle AE 564 au profit de l’ASL, a violé les textes susvisés »
Cass 3e civ.,23 janv. 2020, n° 19-11.863, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 février 2020
Source : Actualités du droit