Inexécution des mesures du plan de surendettement par le débiteur : conditions du droit, pour les créanciers, de pratiquer des mesures d’exécution

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17/01/2020
Affaires - Droit économique

► En cas d’inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l’effet d’une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l’ordonnance les homologuant.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.846, FS-P+B+I).

L’affaire. A la demande de d’un débiteur, le 8 janvier 2013, le juge d’un tribunal d’instance a homologué les mesures recommandées par une commission de surendettement, comportant, pour un prêt, un échéancier et un effacement partiel à l’issue. En raison du non-paiement d’une échéance du plan, la banque, après avoir, le 20 avril 2015, mis en demeure le débiteur de payer, a dénoncé le plan le 19 mai 2015, puis a prononcé la déchéance du terme le 26 mai 2015. Le 19 octobre 2015, la banque a fait délivrer au débiteur un commandement à fin de saisie-vente pour la totalité de sa créance en application de l’acte notarié constatant le prêt. Le débiteur a saisi un juge de l’exécution afin de voir déclarer nul le commandement.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Lyon, 12 octobre 2017, n° 16/04005) déboute le débiteur de sa demande d’annulation du commandement de payer à fin de saisie-vente délivré le 19 octobre 2015. Elle relève que la banque a délivré au débiteur une première mise en demeure le 20 avril 2015, suivie, le 19 mai 2015, d’un courrier l’avisant de la dénonciation du plan, la déchéance du terme ayant été prononcée sept jours plus tard le 26 mai 2015. Elle retient alors que l’ouverture d’une procédure de surendettement n’interdit pas au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme selon les dispositions contractuelles. Le débiteur a donc formé un pourvoi en cassation.

La décision. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel : en effet, en statuant ainsi, alors qu’il n’avait pas été mis fin au plan, la cour d’appel a violé l’article L. 331-9 du Code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieur à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, devenu L. 733-17 puis L. 733-16 du même code (cf. l’Ouvrage «Droit bancaire»).

Source : Actualités du droit