La semaine du droit immobilier

Image
27/05/2019
Civil - Immobilier

Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit immobilier, la semaine du 20 mai 2019.
Construction – clause de conciliation préalable à une action judiciaire – responsabilité des constructeurs – recevabilité de l’action
« Vu l'article 12 du Code de procédure civile ;
(…) pour dire que l'action à l'égard de la société X est irrecevable, l'arrêt retient que le contrat d'architecte comporte une clause G 10 selon laquelle « En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », que M. Y et Mme Z ne justifient pas avoir mis en œuvre la procédure organisée par cette clause préalablement à la présentation de leur demande d'expertise, que le défaut de mise en œuvre d'une procédure contractuelle de conciliation préalable à une action judiciaire avant la saisine de la juridiction du premier degré ne peut être régularisé en cause d'appel et que faute pour M. Y et Mme Z d'avoir saisi pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes avant la présentation de leur demande contre la société X en première instance, cette demande ainsi que celles qui sont formées en cause d'appel sont irrecevables ;
(…) en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si l'action, exercée postérieurement à la réception de l'ouvrage, en réparation de désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination, n'était pas fondée sur l'article 1792 du Code civil, ce qui rendait inapplicable la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-15.286, P+B+I*
 
Vente en l’état futur d'achèvement – mentions différentes dans le contrat préliminaire de réservation et l’acte authentique – régime applicable
« (…) ayant constaté que le contrat préliminaire de réservation mentionnait la vente d'un deux pièces en duplex avec mise en place d'une copropriété tandis que l'acte authentique stipulait que les locaux achetés étaient à usage d'habitation et retenu exactement que peu importaient les modalités de gestion en résidence hôtelière de ce bien ou de l'immeuble dont il dépendait, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le régime protecteur de la vente en état futur d'achèvement prévu par l'article L. 261-10 du Code de la construction et de l'habitation était applicable »
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 17-17.908, P+B+I*
 
Vente en l'état futur d'achèvement – clause abusive
« Vu l'article L. 132-1, devenu L. 212-1, du Code de la consommation ;
(…) la clause d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive »
Cass. 3e civ., 23 mai 2019, n° 18-14.212, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 27 juin 2019.
Source : Actualités du droit