23/05/2019
Affaires - Banque et finance
L’article 84 de la loi PACTE rassemble un ensemble de mesures qui assouplissent l'encadrement des infrastructures de marché afin d’accroître l'attractivité de la place financière de Paris mais aussi de se préparer au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Il permet, par ailleurs, de rédiger certaines règles relatives aux infrastructures de marché dans une langue usuelle en matière financière autre que le français (C. mon. fin., art. L. 424-2, L. 425-2, L. 441-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 4° et 7°).
Il supprime l’obligation pour les chambres de compensation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit (C. mon. fin., art. L. 440-1 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 5°) et désigne l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité compétente concernant les chambres de compensation, indépendamment du statut d’établissement de crédit de ces chambres (C. mon. fin., art. L. 612-2, I, A, 2° mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 8°).
Enfin, il élargit sous certaines conditions la liste des entités pouvant participer à des infrastructures et systèmes existants (notamment à une chambre de compensation : C. mon. fin., art. L. 440-2 mod. par L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 84, 6°).
Source : Actualités du droit