Les arrêts publiés du fonds de concours du 20 novembre 2017

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20/11/2017
Social - Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives

Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les publiés du fonds de concours de cette semaine.
Communications syndicales
Aux termes de l’article L. 2142-5 du code du travail, le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. En vertu de l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les membres d'un syndicat doivent pouvoir exprimer devant l'employeur leurs revendications tendant à améliorer la situation des travailleurs au sein de leur entreprise.
N’est pas justifiée la décision du Tribunal d’instance statuant en référé d’ordonner, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée par le protocole d’accord préélectoral alors qu’il ne constatait pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Cass. soc.,15 nov. 2017, n° 16-24.798
 
 
Protocole préélectoral/invitation des syndicats à négocier
Il résulte des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail qu'en l'absence d'organisation syndicale reconnue représentative dans l'entreprise ou l'établissement ou d'organisation syndicale ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, l'invitation d'une organisation syndicale reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue des élections de représentants du personnel est valablement adressée à la confédération syndicale représentative nationale et interprofessionnelle.
Cass. soc. 15 nov. 2017, n° 16-60.268
 
 
Principe de non-discrimination/licenciement/ indemnités
Le principe de non-discrimination en raison de l'âge ne constitue pas une liberté fondamentale consacrée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et par la Constitution du 4 octobre 1958 qui justifierait, en cas de nullité du licenciement prononcé en violation de cette prohibition, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration.
Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-14.281
 
 
Élections/comité d’établissement/validité du protocole d’accord préélectoral
Aux termes de l'article L. 2324-4-1 du code du travail, sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; le terme de “majorité”, se suffisant à lui-même, implique au moins la moitié des voix plus une.
Cass. soc., 15 nov. 2017, n° 16-21.903


CE/avis/délai
Il résulte de la combinaison des articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables, que pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2323-3 du même code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise est de trois mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT et que l'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours avant l'expiration du délai.
C’est ainsi à bon droit que la cour d’appel a jugé irrecevable la demande du CHSCT de prolongation des délais de consultation après avoir constaté que ce dernier avait saisi le juge des référés d'une demande de communication par l'employeur d'un certain nombre de pièces et d'informations après l'expiration du délai de trois mois imparti au comité d'entreprise pour donner son avis.
Cass. soc.15 nov. 2017, n° 15-26.338
 

PSE/appréciation validité
Il appartient au juge d’apprécier la validité d’un PSE au regard des moyens du groupe auquel appartient l’entreprise. Dès lors, en se fondant sur le manque de temps disponible et de moyens techniques et financiers mis à la disposition l’entreprise pour rejeter les griefs d’insuffisance du PSE, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Cass. soc.,16 nov. 2017, n° 16-14.572
 
Source : Actualités du droit