Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2017 (voir en ce sens, Cass. 1re civ. , 17 févr. 2016, n° 14-29.612, P+B+I). Dans cette affaire, par acte notarié du 26 novembre 2004, la société européenne d'aménagement foncier a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X, le délai de livraison étant fixé " au cours du 1er trimestre 2005 ". La livraison est intervenue le 23 février 2006. Mme X n'ayant pas réglé le solde du prix, d'un montant de 5 178,74 euros, la société l'a assignée en paiement de cette somme et cette dernière a formé des demandes reconventionnelles en paiement.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 17 déc. 2015, n° 13/20898) déclare irrecevable la demande du constructeur. Pourvoi est formé par ce dernier.
En vain. Énonçant la solution susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que le texte susvisé, de portée générale, avait, en l'absence de dispositions particulières, vocation à s'appliquer à l'action du constructeur en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement.
Par Laïla Bedja