Prêt libellé en devise étrangère : obligation d'information à la charge de l'établissement financier

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29/09/2017
Affaires - Banque et finance

Lorsqu'un établissement financier octroie un prêt libellé en devise étrangère, il doit fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause.
Ainsi, ces informations doivent porter non seulement sur la possibilité de hausse ou de dépréciation de la devise du prêt, mais également sur l'incidence sur les remboursements des mouvements du taux de change et d'une hausse du taux d'intérêt de la devise du prêt. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 20 septembre 2017.

La Cour rappelle que l'exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible impose également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée. Le cas échéant, le contrat doit également mettre en lumière la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui. Cette question doit être examinée par la juridiction nationale au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l'information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d'un contrat de prêt.

La Cour ajoute que l'emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s'expose à un risque de change qu'il lui sera éventuellement économiquement difficile d'assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus. L'établissement bancaire doit exposer les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère, notamment dans l'hypothèse où l'emprunteur ne perçoit pas ses revenus dans cette devise.

Enfin, la Cour relève que, dans l'hypothèse où l'établissement bancaire ne s'est pas acquitté de ces obligations et, par conséquent, le caractère abusif de la clause litigieuse peut être examiné, il incombe au juge national d'évaluer, d'une part, le possible non-respect par la banque de l'exigence de bonne foi et, d'autre part, l'existence d'un éventuel déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Cette évaluation doit être effectuée en référence au moment de la conclusion du contrat concerné et en tenant compte notamment de l'expertise et des connaissances de la banque en ce qui concerne les possibles variations des taux de change et les risques inhérents à la souscription d'un prêt en devise étrangère. À cet égard, la Cour souligne qu'une clause contractuelle peut être porteuse, entre les parties, d'un déséquilibre qui ne se manifeste qu'en cours d'exécution du contrat.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit