Recours contre les ordonnances du juge-commissaire autorisant la cession de biens en liquidation judiciaire

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28/09/2017
Affaires - Commercial

Le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en matière de réalisation d'actifs est formé devant la cour d'appel ; ce recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par ces décisions. Tel est le cas du bailleur au titre d'un bail dont la cession a été ordonnée, sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, de sorte que la voie de la tierce opposition devant le tribunal contre l'ordonnance autorisant la cession lui est fermée.
 
Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 septembre 2017 (dans le même sens concernant la cession de biens immobiliers, Cass. com., 18 mai 2016, n° 14-19.622, P+B)

En l'espèce, un débiteur a été mis en liquidation judiciaire. Par une ordonnance du 28 mars 2011, le juge-commissaire a, sur le fondement de l'article L. 642-19 du Code de commerce, autorisé la cession de matériels d'exploitation du débiteur. Le cessionnaire a saisi le juge-commissaire d'une requête en interprétation de cette décision. Un jugement du 29 avril 2013, auquel les propriétaires de parcelles données à bail au débiteur étaient parties, et devenu irrévocable, a dit que le bail rural conclu entre le débiteur et ceux-ci avait été cédé au cessionnaire du matériel d'exploitation par l'ordonnance du 28 mars 2011. Le 11 août 2014, les propriétaires des parcelles ont formé tierce-opposition à cette ordonnance afin qu'il soit dit que "le plan de cession" ne pouvait intégrer leurs terres et d'obtenir, en conséquence, l'expulsion du cessionnaire et le paiement d'une indemnité d'occupation.

La cour d'appel (CA Poitiers, 9 févr. 2016, n° 14/04344) ayant déclaré leurs tierces-oppositions irrecevables, ils ont formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, confirme l'arrêt d'appel sur ce point : les bailleurs disposant du recours devant la cour d'appel prévu par l'article R. 642-37-3, la voie de la tierce-opposition devant le tribunal contre l'ordonnance du 28 mars 2011 autorisant la cession leur était fermée. L'arrêt est néanmoins censuré pour une toute autre question : la cour d'appel s'est déterminée, selon les juges du Quai de l'Horloge, par des motifs impropres à caractériser une faute des bailleurs de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice.

Par Vincent Téchené

 
Source : Actualités du droit