Arrêt de l'exécution provisoire de la liquidation : suspension de l'interdiction d'exercer une activité professionnelle indépendante

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27/06/2017
Affaires - Commercial

L'arrêt de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire suspend l'interdiction pour le débiteur d'exercer son activité professionnelle indépendante jusqu'à la confirmation du jugement de liquidation.
 
Ainsi l'arrêt de travail, prescrit entre la date de l'arrêt de l'exécution provisoire de la liquidation et la confirmation de celle-ci, qui est le fait générateur des prestations dues en application d'un contrat de prévoyance garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail, est antérieur à la cessation d'activité provoquée par la liquidation judiciaire, de sorte que cette dernière est sans effet sur le versement de ces prestations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 juin 2017.
 
En l'espèce, un chirurgien-dentiste a souscrit un contrat de prévoyance lui garantissant le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail, l'une des clauses de ce contrat précisant que les garanties n'étaient plus dues si l'assuré cessait d'appartenir à l'effectif assurable. L'assuré ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 9 décembre 2010, a formé appel et obtenu du premier président de la cour d'appel une ordonnance du 28 janvier 2011 arrêtant l'exécution provisoire du jugement.
 
Par un arrêt du 23 juin 2011, la cour d'appel a confirmé la liquidation judiciaire. Invoquant une incapacité de travail depuis le 3 juin 2011, le débiteur a assigné l'assureur en paiement d'indemnités journalières. Ce dernier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 2 avr. 2015, n° 13/23843) qui l'a condamné à prendre en charge les conséquences financières de l'arrêt de travail du débiteur du 3 juin 2011 au 11 juillet 2012.

Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
 
Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit