Les syndicats de copropriétaires ne peuvent se prévaloir de la prescription biennale

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05/10/2022
Civil - Immobilier

L'article L. 218-2 du Code de la consommation, qui réserve aux seuls consommateurs le bénéfice de la prescription biennale de l'action des professionnels, n'est pas contraire à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). La Cour de cassation juge donc, dans un arrêt en date du 28 septembre 2022, que c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu’un syndicat de copropriétaires ne peut se prévaloir de cette prescription.
Une entreprise de travaux assigne un syndicat des copropriétaires en paiement d'une provision correspondant à des factures impayées. Ce dernier demande que la requête de l’entreprise soit déclarée irrecevable pour prescription sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, qui prescrit par deux ans l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

La cour d’appel rejette la demande du syndicat et estime qu’il ne peut se prévaloir de la prescription biennale, qui est réservée aux consommateurs et non aux non-professionnels (i.e. personnes morales n’agissant pas à des fins professionnelles). Pour contester le rejet de sa demande en appel, le demandeur se fonde sur l’article 14 de la CEDH, estimant que les dispositions de l’article L. 218-2 du Code de la consommation sont discriminantes car se fondant sur la seule qualité de personne morale.

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et juge que la différence de statut juridique entre consommateur et non-professionnel est fondée sur la personnalité morale des non-professionnels, ce qui ne les placent pas dans une situation analogue ou comparable à celle des personnes physiques.

Dès lors en l'absence de différence dans le traitement de personnes placées dans des situations analogues ou comparables, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le syndicat ne pouvait se prévaloir de la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation.
 
Source : Actualités du droit