Intérêt à agir contre un permis de construire : appréciation à la date d’affichage

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28/09/2022
Public - Urbanisme

Dans un arrêt du 21 septembre 2022 à mentionner aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État a rappelé qu’il résultait de l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme que l’intérêt pour agir contre un permis de construire devait s’apprécier au vu des circonstances à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Une société exploitant des résidences locatives avait attaqué un permis de construire accordé à une société tierce en vue de la construction d’un restaurant de plage à proximité des résidences, et demandé la suspension du permis en référé. La demande de suspension avait été rejetée au motif d’une absence d’intérêt à agir.
 
Le Conseil d’État, dans sa décision du 21 septembre 2022 (CE, 21 sept. 2022, n° 461113), reconnaît au contraire l'intérêt à agir du demandeur. Il fonde sa solution sur l’article L. 600-1-3 du Code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ».

Il en résulte, selon la Haute cour, que « sauf circonstances particulières, l'intérêt pour agir d'un requérant contre un permis de construire s'apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu'elles aient pour effet de créer, d'augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, de l'aménagement ou du projet autorisé sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance mentionnées à l'article L. 600-1-2 ».
Le Conseil ajoute qu’il y a lieu « de procéder à cette appréciation au vu des constructions environnantes dans leur état à cette date ».
 
Il convient donc de s’appuyer sur les circonstances environnantes au moment de l’affichage en mairie, et non après. Or, le juge des référés avait rejeté la demande en se fondant sur les circonstances au jour de l’ordonnance, alors qu’elles avaient changé du fait d’une nouvelle construction, non présente au jour de l’affichage en mairie.
 
Le juge avait en effet argué de la densification du bâti, liée à la construction d’une résidence de tourisme de cinq logement sur un terrain adjacent à la parcelle d’assiette du projet, en cours à la date de l’ordonnance. Pour le Conseil d'Etat, le juge a commis une erreur de droit dans la mesure où, à la date d’affichage de la demande de permis de construire, cette résidence n’avait pas été construite, et son permis de construire était en cours d’instruction.
 
Par ailleurs, dans cette affaire, le juge avait également conclu à l'absence d’intérêt à agir du fait de la situation de la parcelle. Le terrain de la société requérante est desservi par une voie indépendante de celle de la société demanderesse du permis. Or, déclare le Conseil, les voies d’accès aux deux parcelles sont desservies par une même route, et « la circonstance que la parcelle d'assiette du projet litigieux n'est pas directement desservie par cette route départementale ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce projet, par son incidence sur la circulation sur cette route, soit de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de la propriété » du requérant.  
 
Source : Actualités du droit