La semaine du droit du travail

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17/05/2021
Social - Contrôle et contentieux

Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 17 mai 2021. Cinq arrêts cette semaine, parmi lesquels nous retiendrons plus particulièrement celui précisant qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation naître.
 
Transaction : un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation naître. Il en résulte qu’un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation naître. Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-10.796 F-P

Document unique d’évaluation des risques professionnels : l’employeur n’a pas à consulter le CHSCT
L’employeur a la responsabilité de l’élaboration et de la mise à jour du document unique d’évaluation des risques professionnels simplement tenu à disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lequel peut être amené, dans le cadre de ses prérogatives, à faire des propositions de mise à jour. C’est dès lors à bon droit, sans avoir à répondre à l’argumentation inopérante visée par la première branche, que la cour d’appel a retenu, par motifs propres, qu’il n’existe aucune obligation légale ou réglementaire pour l’employeur de consulter le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le document unique en tant que tel. Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-17.288 FS-P

Élections professionnelles : à défaut de figurer dans le protocole préélectoral, il revient à l’employeur de fixer la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral
La proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. À défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales. Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-60.118 F-P

Demande d’annulation d’élections professionnelles : le délai est de 15 jours
Il résulte l’article R. 2314-24 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, qui prévoit que lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration n’est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation, que celui qui saisit le tribunal d’instance, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée. Cass. soc., 12 mai 2021, n° 19-23.428 F-P

Gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail : les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel vous sont applicables
Il résulte des articles L. 7321-1 et L. 7322-1 du Code du travail, issus d’une codification à droit constant, que les gérants non-salariés de succursales de maisons d’alimentation de détail peuvent se prévaloir de l’ensemble des dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel, sous réserve des aménagements expressément prévus par les dispositions particulières les concernant. Cass. soc., 12 mai 2021, n° 20-10.025 F-P
 
 
 
 
Source : Actualités du droit